Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

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Article 120-3.04 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

Visite périodique.

1. La visite périodique d'un navire français se trouvant à l'étranger relève du centre de sécurité des navires du quartier d'immatriculation du navire, ou d'un autre centre désigné par le ministre chargé de la marine marchande.

2. Si le navire se trouve dans un port d'un pays signataire de la ou des conventions internationales dont le respect conditionne le renouvellement des titres de sécurité, ceux-ci peuvent être renouvelés par l'autorité maritime de ce pays, sur requête du consul et après accord du ministre chargé de la marine marchande.

Dans ce cas, le consul renouvelle le permis de navigation après réunion d'une commission de visite périodique.

3. Le chef du centre de sécurité des navires peut décider sur demande de l'armateur, en application du 2e alinéa de l'article 39 du décret n° 84-810 modifié, de remplacer la commission de visite périodique par un expert d'une société de classification agréée.L'expert doit figurer sur la liste nominative remise par la société de classification au ministre chargé de la marine marchande.

4. Le chef du centre de sécurité des navires peut demander à un administrateur des affaires maritimes, en poste de conseiller maritime, de présider la commission de visite et d'en proposer la composition.

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