Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

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Article 120-3.02 (abrogé)

Version en vigueur du 28 février 1988 au 07 avril 2012

Abrogé par Arrêté du 12 mars 2012 - art. 2

Les attributions dévolues au chef du centre de sécurité des navires relatives à la surveillance de la construction, aux essais et à la présidence des commissions de visite des navires français à l'étranger peuvent être exercés, par délégation du chef de centre, par un agent de l'Etat affecté dans une ambassade ou un consulat et appartenant à une des catégories visées aux quatre premiers tirets du quatrième alinéa de l'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée par la loi n° 96-151.

Cet agent est habilité par décision prise par le ministre chargé de la marine marchande en accord avec le ministre des relations extérieures.

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