Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 12 juin 2013

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Article 42

Version en vigueur depuis le 12 juin 2013

Modifié par Décret n°2013-484 du 6 juin 2013 - art. 17

I. - Les sociétés de classification agréées par la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires sont habilitées par le ministre chargé de la mer dans des conditions définies par arrêté. Elles doivent notamment disposer d'un établissement stable et d'une représentation effective sur le territoire français.

Elles délivrent, visent, renouvellent, suspendent et retirent les titres de sécurité et de prévention de la pollution mentionnés au I et II de l'article 3-1 en toute indépendance à l'égard de leurs cocontractants. A cet effet, il ne doit exister aucun lien de préposition ou de subordination, de droit ou de fait, entre la société de classification habilitée et le constructeur, le propriétaire ou l'exploitant du navire, sous peine de nullité des titres.

Elles disposent des prérogatives de puissance publique nécessaires à l'accomplissement de leur mission de service public.

Elles peuvent notamment effectuer toute vérification ou exiger toute notification d'information auprès du chantier, du propriétaire, de l'exploitant ou du capitaine du navire.

II. - Les sociétés de classification habilitées sont rémunérées pour leurs études et visites par le propriétaire ou l'exploitant du navire.

Le règlement de ces prestations ne peut en aucun cas être subordonné à la délivrance d'un titre de sécurité ou certificat de prévention de la pollution. Le refus de délivrance, de visa, de renouvellement ou la suspension d'un titre ne peut intervenir que pour des motifs relevant exclusivement du non-respect des règles de sécurité, de santé et de sécurité au travail, d'habitabilité et de prévention de la pollution.

III. - Les recommandations formulées par les sociétés de classification habilitées ont valeur et effet de prescription pour l'application des dispositions du IV de l'article 8-1.

IV. - Les sociétés de classification habilitées notifient annuellement au ministre chargé de la mer la liste des navires battant pavillon français inscrits sur leur registre de classification.

Elles lui notifient sans délai, dès qu'elles en ont connaissance, toute modification, suspension ou retrait de classe.

Le propriétaire ou l'exploitant du navire ou la société de classification habilitée communiquent au chef du centre de sécurité des navires ou au président de la commission d'étude compétente, à leur demande, les rapports, études, expertises, analyses, essais, épreuves ou tout autre document établi pour la délivrance, le visa ou le renouvellement au nom de l'Etat d'un titre, certificat ou certificat de classe.

V. - Les frais liés à l'habilitation d'une société de classification ou au maintien de celle-ci sont à la charge de la société.


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