Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Article 23

Version en vigueur depuis le 11 décembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1693 du 9 décembre 2016 - art. 21

I.-Une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité ou de la commission régionale de sécurité.

II.-Une commission dite " essai-opérations " des navires sous-marins est constituée et fonctionne selon des conditions arrêtées par le ministre chargé de la mer. Elle procède à l'évaluation des procédures opérationnelles du sous-marin de commerce ou de plaisance et aux essais prévus par arrêté du ministre chargé de la mer et transmet ses rapports à la Commission centrale de sécurité et au centre de sécurité des navires compétent.

Chaque commission d'essai comprend au minimum le chef de centre de sécurité des navires.


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