Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires

Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

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Article 15

Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

Modifié par Décret n°2022-273 du 28 février 2022 - art. 11

I. - La commission centrale de sécurité comprend des membres de droit :

1° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant, président ;

2° Le chef du service des flottes et des marins ou son représentant ;

3° Le chef du service des espaces maritimes et littoraux ou son représentant ;

4° Le rapporteur ayant instruit le dossier examiné, ou son suppléant.

II. - S'ajoutent aux membres de droit mentionnés au I :

1° Pour les questions relatives à la sécurité des navires professionnels :

a) Un représentant du ministre chargé du transport des marchandises dangereuses ;

b) Un représentant du ministre de la défense ;

c) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs au commerce ;

d) Deux représentants d'organisations représentatives d'armateurs à la pêche ;

e) Un représentant de la Fédération française de sociétés d'assurance ;

f) Trois représentants d'organisations représentatives de l'industrie de la construction navale ou de sociétés liées à cette activité ;

g) Trois représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national ;

h) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

2° Pour les questions d'hygiène et d'habitabilité, de santé, de sécurité au travail ou de conditions de travail ou de vie à bord des navires professionnels : le médecin chef du service de santé des gens de mer ou son représentant et le directeur général du travail ou son représentant ;

3° Pour les questions de radioélectricité des navires professionnels : un représentant de l'Agence nationale des fréquences ;

4° Pour les questions relatives à la sûreté des navires professionnels : un représentant du ministre de la défense et un représentant du ministre de l'intérieur ;

5° Pour les questions relatives aux navires sous-marins de commerce ou de plaisance : un représentant de la commission essai-opérations des navires sous-marins autre que celui qui a instruit le dossier ;

6° Pour les affaires relatives à un domaine particulier : un représentant du ministre chargé de ce domaine ou des personnalités choisies en raison de leur compétence ;

7° Pour les questions relatives à la sécurité des navires de plaisance :

a) Un représentant du ministre chargé de la mer affecté à un service central ou déconcentré ;

b) Un représentant du ministre chargé des sports ;

c) Un représentant des activités du nautisme et de la plaisance désigné par le ministre chargé de la mer ;

d) Un représentant de la Fédération française de voile ;

e) Un représentant de la Fédération française motonautique ;

f) Trois représentants de la Fédération des industries nautiques (dont deux constructeurs) ;

g) Un représentant de la Société nationale de sauvetage en mer ;

h) Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ;

i) Deux représentants de l'institut français des architectes navals ;

j) Deux techniciens de deux sociétés de classification habilitées différentes, dont l'une française ;

k) Un représentant d'une organisation de chantiers navals ;

l) Deux titulaires de brevets permettant le commandement de navires de plaisance à utilisation commerciale ;

m) Deux représentants des organisations syndicales des gens de mer les plus représentatives sur le plan national.

III. - Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont nommés dans les mêmes conditions que ces derniers.

IV. - Le ministre chargé de la mer nomme par arrêté, pour une durée de trois ans, les membres de la commission autres que les membres de droit et leurs suppléants.

V. - Les représentants des organisations intéressées et leurs suppléants sont nommés sur la proposition de ces organisations.


Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission centrale de sécurité).

Décret n° 2012-161 du 30 janvier 2012 article 62 : Les commissions prévues au présent article sont renouvelées par arrêté du ministre chargé de la mer, dans un délai de six mois à partir du 2 février 2012. Elles continuent à siéger dans leur composition actuelle jusqu'à la publication de cet arrêté.

Conformément à l'article 25 du décret n° 2013-484 du 6 juin 2013 , la Commission centrale de sécurité est prorogée pour une durée de cinq ans en application de l'article 2 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.

Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission centrale de sécurité).

Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission centrale de sécurité et la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

Conformément à l'article 60 du décret n° 2016-1693 du 9 décembre 2016, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté portant nomination des membres de la commission centrale de sécurité (Arrêté du 9 janvier 2017, JORF du 13 janvier 2017).

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