Arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques.

Version en vigueur du 15 septembre 2006 au 01 mars 2009

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Article 4

Version en vigueur du 15 septembre 2006 au 01 mars 2009

Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

Définitions, aux fins du présent arrêté.

Canalisation de transport :

Une canalisation de transport comprend une ou plusieurs conduites ou sections de conduites implantées à l'extérieur des installations ou établissements qu'elles relient ainsi que, lorsqu'elles existent et contribuent au fonctionnement de la canalisation, les installations annexes ci-après :

- station de pompage ou de compression ;

- station de réchauffage, de filtrage, de mélange, d'odorisation ou de détente ;

- station de mesurage des quantités transportées ou de contrôle de la qualité du produit ;

- vannes en ligne de sectionnement ou de dérivation ;

- poste de livraison ou terminal ;

- tout autre élément susceptible de contenir le produit transporté sous pression et contribuant, de façon directe ou indirecte, au transport de ce produit ;

- installations d'interconnexion avec d'autres canalisations de transport, conduites directes ou réseaux de distribution.

Elle inclut, en partant de l'extérieur vers l'intérieur des installations ou établissements de départ et d'arrivée du produit transporté, le premier organe d'isolement ainsi que, le cas échéant, tout équipement annexe spécifiquement conçu pour la canalisation, tel que par exemple un poste de détente ou de compression ou une station de pompage, jusqu'à son dernier organe d'isolement. Toutefois, dans le cas d'un poste de livraison démontable associé à une canalisation de transport de gaz combustible, la limite avec le réseau de distribution s'établit au niveau de la dernière bride du poste.

Gaz combustibles :

Combustibles gazeux à la température de 15 °C, à la pression atmosphérique, définis au sein de la norme NF EN 437 intitulée :

" Gaz d'essais. - Pressions d'essais. - Catégories d'appareils " de septembre 2003 et satisfaisant aux dispositions de l'arrêté du 28 janvier 1981 susvisé, ou gaz de biomasse convenablement épuré pouvant être injecté ou transporté de manière sûre dans les réseaux de gaz naturel. Le gaz naturel, au sens de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité, est considéré comme un gaz combustible quelle que soit son utilisation.

Hydrocarbures :

Produits repris aux tableaux B ou C annexés à l'article 265 du code des douanes, à l'exception du gaz naturel liquéfié, et dont le point d'éclair est inférieur à 100 °C.

Parmi ces produits, les hydrocarbures liquéfiés sont ceux dont la pression absolue de vapeur à 15 °C dépasse 1 bar et qui sont maintenus liquéfiés à une température au moins égale à 0 °C.

Les autres sont des hydrocarbures liquides.

Produits chimiques :

Produits autres que l'eau transportables par canalisations sous forme gazeuse, liquide ou liquéfiée, qui ne sont ni des combustibles gazeux ni des hydrocarbures liquides ou liquéfiés au sens du présent arrêté.

Transporteur :

Pour le gaz naturel, le transporteur est le titulaire de l'autorisation délivrée en application de l'article 25 de la loi du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. Pour les hydrocarbures liquides ou liquéfiés, le transporteur est le propriétaire de la canalisation, sauf disposition contraire stipulée dans une convention approuvée par l'Etat. Pour les autres produits, le transporteur est l'exploitant de la canalisation, qui en est le propriétaire, sauf disposition contraire, de l'acte d'autorisation selon une convention contractuelle connue du service chargé du contrôle.

Le transporteur est responsable du respect des prescriptions du présent arrêté.

Tronçon et section :

Un tronçon est un élément de canalisation ou un ensemble d'éléments de canalisation de caractéristiques homogènes assemblés bout à bout. Une section est constituée d'au moins un tronçon de canalisation limité par deux organes d'isolement.

Surface de projection au sol d'une canalisation :

Produit de sa longueur, prise entre les établissements ou installations desservis jusqu'au premier organe d'isolement à l'intérieur de ces derniers, par son diamètre extérieur avant revêtement.

Accessoires :

Eléments des canalisations tels que les pièces de forme, la robinetterie, les gares de racleurs, les appareils de régulation ou de comptage, les brides, les porte-diaphragme, les tuyères, les accessoires de sécurité.

Pression maximale en service (PMS) :

La pression maximale à laquelle un point quelconque de la canalisation est susceptible de se trouver soumis dans les conditions normales de service prévues.

Service chargé du contrôle :

La direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement territorialement compétente ou, pour les canalisations qui intéressent la défense nationale ou qui relèvent de l'autorité du ministre chargé de la défense nationale, le service désigné par ce ministre.

Mise en service :

La première mise en mouvement du fluide transporté. L'utilisation du fluide devant être transporté pour la réalisation d'une épreuve prévue à l'article 10, ou pour le remplissage de la canalisation à faible pression et sans mise en mouvement, n'est pas considérée comme une mise en service.

Coefficient de sécurité :

Le rapport de la contrainte circonférentielle, due à la pression interne maximale du fluide à laquelle peut être soumis un tube ou un accessoire de canalisation, à la limite d'élasticité minimale spécifiée à 0,5 % (Rt 0,5) à la température maximale de service. Pour les canalisations construites avant la date d'application du présent arrêté, c'est la limite d'élasticité minimale spécifiée au titre du règlement en vigueur à la date de construction de la canalisation. Le coefficient de sécurité peut également être appelé coefficient de calcul ou coefficient de conception.

Dispositions compensatoires :

Des aménagements (balisage renforcé, pose de dalles en béton, par exemple), des dispositions de construction ou de pose (surépaisseur de métal indépendamment de celle nécessitée par la catégorie d'emplacement de la canalisation, surprofondeur, création de talus, par exemple), des mesures d'exploitation et d'information (surveillance renforcée, réduction de la pression maximale en service, information des riverains, information des entreprises susceptibles d'effectuer des travaux à proximité des canalisations, par exemple) spécifiques destinés à diminuer le risque d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens et à la protection de l'environnement et soumis à ce titre à l'approbation du service chargé du contrôle. Les dispositions compensatoires sont susceptibles, dans les conditions définies par le guide professionnel mentionné à l'article 14, de réduire la probabilité d'occurrence de certains phénomènes accidentels et donc de conduire à redéfinir le choix du scénario de référence de perte de confinement mentionné à l'article 5.

Zones d'effets des phénomènes accidentels :

Bandes axées sur la canalisation à l'intérieur desquelles sont atteints ou dépassés des seuils de toxicité, de surpression, ou de dose thermique qui peuvent conduire, sur les personnes, à la suite d'une perte de confinement, à des effets irréversibles, aux premiers effets létaux, ou à des effets létaux significatifs, au sens de la réglementation applicable aux valeurs de référence de seuils d'effets des phénomènes accidentels des installations classées pour la protection de l'environnement. Pour un fluide donné, et pour des conditions ordinaires d'implantation de la canalisation, des tableaux indiquant la largeur de ces bandes en fonction du diamètre et de la pression maximale en service de la canalisation pourront être définis par le guide professionnel mentionné à l'article 5.

Logement et nombre de personnes dans une zone :

Au sens de l'article 7 du présent arrêté, un logement est considéré comme occupé en moyenne par 2,5 personnes. Le comptage des personnes susceptibles d'être présentes dans une zone est effectué en appliquant ce coefficient moyen au nombre de logements identifiés et en lui ajoutant le nombre de personnes susceptibles d'être présentes dans les autres installations et établissements.

Etablissements recevant du public :

Etablissements définis et classés en catégories par les articles R. 123-2 et R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation.

Immeubles de grande hauteur :

Corps de bâtiments définis et classés en catégories par les articles R. 122-2 et R. 122-5 du code de la construction et de l'habitation.

Guide professionnel reconnu :

Document établi par un organisme qualifié par le ministre chargé de la sécurité des canalisations de transport et reconnu par décision de ce ministre, après avis de la commission compétente pour le fluide considéré, et sur avis conforme du ministre chargé de la sécurité civile pour le guide professionnel mentionné au 10 de l'article 12, comme permettant de satisfaire, pour le champ qu'il couvre, les exigences du présent arrêté.


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