Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 2012 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
En application du 5° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, les médecins autorisés à exercer sur le territoire national peuvent obtenir l'un des diplômes d'études spécialisées complémentaires en médecine du groupe I figurant sur la liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé lorsqu'ils justifient d'une durée d'exercice professionnel correspondant à la durée de la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées au titre duquel ils exercent.