Article 14 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 2007 au 01 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-1301 du 31 août 2007 - art. 4 () JORF 2 septembre 2007
Abrogé par Arrêté du 26 janvier 2006 - art. 52 (M)
L'examen final porte sur les cinq modules d'enseignement susmentionnés. Chaque module fait l'objet d'une validation séparée.
Les modules 1, 2 et 3 comportent deux épreuves :
- le module 1 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale. Le module 2 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve pratique. Le module 3 fait l'objet d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale ou pratique ;
- pour chacun de ces trois modules, l'épreuve écrite comporte trois questions courtes portant chacune d'entre elles sur l'un des chapitres composant le module ; la durée totale de l'épreuve est d'une heure ;
- pour chacun de ces trois modules, l'épreuve orale ou pratique comporte une ou plusieurs questions.
Les modules 4 et 5 sont validés en tenant compte de l'assiduité, du comportement, des connaissances, du sens des responsabilités du candidat.