Article 34 (abrogé)
Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
L'agent comptable et l'ordonnateur visés à l'article 33 ci-dessus sont chargés des opérations prévues à l'article 5 de la loi du 4 juillet 1990 susvisée en ce qui concerne les biens des écoles normales dissoutes avant le 31 mars de l'exercice suivant.
Les comptes financiers du dernier exercice des écoles normales primaires et des écoles normales nationales d'apprentissage sont transmis au recteur pour approbation avant cette date.