Article 4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 2012 au 22 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-515
du 19 juin 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant remplissant les conditions de l'article 1er est fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans la limite du taux de référence.
Ce montant est déterminé sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle se trouve l'école, en fonction de la participation effective des enseignants à ces évaluations.