Loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 RELATIVE A L'ALLOCATION DE LOGEMENT

Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 31 juillet 1987

    Article 2 (abrogé)

    Version en vigueur du 31 décembre 1985 au 31 juillet 1987

    Abrogé par Loi 87-588 1987-07-30 art. 1 2° JORF 31 juillet 1987
    Modifié par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 83 () JORF 31 décembre 1985
    Modifié par Loi n°85-17 du 4 janvier 1985 - art. 26 () JORF 5 janvier 1985
    Modifié par Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 50 () JORF 1ER JUILLET 1975 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978

    Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :

    1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

    2° Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi *inaptitude au travail.

    3° Les personnes âgées de moins de vingt-cinq ans exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

    4° Les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.

    Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 527 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

    Retourner en haut de la page