Article 85 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juillet 1972 au 01 janvier 2006
Abrogé par Décret n°2005-1315 du 21 octobre 2005 - art. 59 () JORF 23 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Création Décret 72-678 1972-07-20 JORF 22 juillet 1972 rectificatif JORF 6 septembre 1972
Les documents bancaires mentionnés aux articles 81 à 84 ci-dessus doivent être délivrés dans les quinze jours suivant la réception de la demande qui en est faite.
Ils ne doivent pas être antérieurs de plus de quinze jours à la demande de renouvellement.