Décret n° 2008-1282 du 8 décembre 2008 portant création du comité de surveillance biologique du territoire mentionné à l'article L. 251-1 du code rural

JORF n°0287 du 10 décembre 2008

    Article 1


    Le chapitre Ier du titreV du livre II du code rural (partie réglementaire) est ainsi modifié :
    1° Les articles D. 251-1 et D. 251-2 deviennent respectivement les articles D. 251-2 et D. 251-2-1.
    2° Les articles D. 251-2 à D. 251-5 sont insérés dans la section 2.
    3° La section 1 est ainsi rédigée :


    « Section 1



    « Dispositions générales


    « Art.D. 251-1.-Le rapport annuel de surveillance biologique du territoire mentionné au I de l'article L. 251-1 est élaboré par le ministre chargé de l'agriculture. Il est rendu public.
    « Art.D. 251-1-1.-Le comité de surveillance biologique du territoire est consulté notamment sur les protocoles et méthodologies d'observation nécessaires pour identifier et suivre l'apparition éventuelle d'effets sur les écosystèmes vivants de la culture des plantes génétiquement modifiées, de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, adjuvants et matières fertilisantes mentionnés respectivement aux articles L. 253-1 et L. 255-1 ainsi que pour mettre en évidence l'apparition ou dissémination des organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3.
    « Les résultats de la surveillance biologique du territoire et le rapport annuel mentionné au I de l'article L. 251-1 du code rural lui sont transmis pour avis.
    « Au vu, notamment, des résultats de la surveillance, le comité formule des recommandations sur les orientations à donner à celle-ci, au regard tant de ses priorités que des protocoles et méthodologies d'observation. Il alerte les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement lorsqu'il considère que certains effets non intentionnels mis en évidence nécessitent des mesures de gestion particulières.
    « Les avis et recommandations du comité sont rendus publics.
    « Art.D. 251-1-2.-Le comité de surveillance biologique du territoire peut être consulté par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement sur toute question relevant de la surveillance biologique du territoire.
    « Il peut être également consulté sur les questions relevant de sa compétence par les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et les groupements professionnels concernés ainsi que par toute personne morale participant aux missions de surveillance biologique du territoire, de gestion des risques pour l'environnement ou de préservation de la santé des végétaux.
    « Les saisines sont adressées par écrit au président du comité de surveillance biologique du territoire. Elles sont détaillées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide des suites à donner à ces saisines.
    « Art.D. 251-1-3.-Le comité de surveillance biologique du territoire est composé de vingt membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques dans les domaines d'activité du comité, dont au moins :
    « a) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces animales ;
    « b) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la biologie des espèces végétales ;
    « c) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la phytopathologie ;
    « d) Deux personnalités qualifiées dans le domaine des sciences agronomiques ;
    « e) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'environnement et des végétaux, notamment de la biodiversité ;
    « f) Une personnalité qualifiée dans le domaine de l'écotoxicologie ;
    « g) Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la génétique, notamment du génie génétique ;
    « h) Une personnalité qualifiée dans le domaine de la génétique des populations.
    « Art.D. 251-1-4.-Les membres du comité de surveillance biologique du territoire sont choisis, après appel à candidatures, sur proposition d'une commission de sélection comprenant :
    « a) Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
    « b) Le président de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;
    « c) Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
    « Ils sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
    « Pour chacun des membres mentionnés à l'article D. 251-1-3, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
    « Art.D. 251-1-5.-Le président du comité est désigné, parmi ses membres, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission de sélection mentionnée à l'article D. 251-1-4. Le comité élit en son sein un vice-président à la majorité absolue.
    « Art.D. 251-1-6.-Le comité de surveillance biologique du territoire peut créer des groupes de travail dont il fixe la composition. Son président peut faire procéder à toutes expertises, analyses ou études qu'il juge nécessaires.
    « Le comité peut être convoqué sur demande du ministre chargé de l'agriculture.
    « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le comité sont présents. Celui-ci se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
    « Le secrétariat du comité est assuré par le ministère chargé de l'agriculture. Les agents chargés du secrétariat assistent aux séances du comité.
    « Art.D. 251-1-7.-Les membres du comité, les agents du secrétariat ainsi que toute personne consultée par le comité veillent à assurer la confidentialité des données qu'ils sont amenés à connaître au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Conformément à l'article 226-13 du code pénal, ils sont également tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à cet article.
    « Art.D. 251-1-8.-Les membres du comité de surveillance biologique du territoire exercent leurs missions à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour de ces membres sont pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
    « Art.D. 251-1-9.-Le comité fixe son règlement intérieur. Celui-ci est adopté à la majorité des deux tiers des membres du comité.
    « Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des saisines ainsi que les modalités d'élaboration des avis et recommandations ou de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article D. 251-1-7. »

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