Article 84-11 (abrogé)
Version en vigueur du 08 janvier 2009 au 25 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-397
du 23 mars 2012 - art. 13
Création Décret n°2009-10
du 5 janvier 2009 - art. 8
La décision prononcée sur la demande d'aide mentionne :
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
3° En cas d'admission :
― la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
― le nom et l'adresse de l'avocat ou de la personne agréée intervenant au titre de l'aide ;
4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.
1° Le montant des ressources retenues ainsi que, le cas échéant, les correctifs pour charges de famille et tous autres éléments pris en considération ;
2° L'admission à l'aide ou le rejet de la demande ;
3° En cas d'admission :
― la nature de la mesure à l'occasion de laquelle l'aide a été accordée ;
― le nom et l'adresse de l'avocat ou de la personne agréée intervenant au titre de l'aide ;
4° En cas de rejet de la demande, les motifs de celui-ci.