Article 16 (abrogé)
Version en vigueur du 06 février 1998 au 01 août 2003
Abrogé par Décret n°2003-683 du 24 juillet 2003 - art. 5 () JORF 26 juillet 2003 en vigueur le 1er août 2003
Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 29 ()
Peuvent être nommés assistants territoriaux medico-techniques hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade et les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure, sans condition d'ancienneté, titulaires du certificat "cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale", du certificat "moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie" ou d'un diplôme de cadre de santé.
2° Après examen professionnel, les assistants territoriaux médico-techniques de classe normale et de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services dans le cadre d'emplois ;
3° Les assistants territoriaux médico-techniques de classe supérieure ayant un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.