Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques

Version en vigueur du 02 octobre 1980 au 01 juillet 2014

Naviguer dans le sommaire

Article 26 (abrogé)

Version en vigueur du 02 octobre 1980 au 01 juillet 2014

Abrogé par Décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 - art. 2

Les voies destinées à la circulation des personnes à l'intérieur de l'enceinte pyrotechnique doivent être convenablement signalées et balisées. Elles doivent être éclairées si elles sont utilisées de nuit pour l'exploitation normale de l'établissement.

Elles doivent être séparées des voies de circulation utilisées pour le transport des matières et objets explosibles non conditionnés en emballage autorisés pour le transport sur la voie publique, sauf impossibilité due à l'implantation des bâtiments existants et de leurs accès. Dans ce dernier cas le transport de ces matières ou objets explosibles sera interrompu pendant la circulation du personnel au début et à la fin de chaque poste et au début et à la fin de chaque pause collective.

Elles doivent être tracées et protégées de manière à éviter que les personnes appelées à les emprunter ne soient exposées aux effets d'une explosion survenant dans un atelier ; en particulier elles doivent être éloignées des façades de décharge soufflables dans les conditions fixées par les arrêtés prévus à l'article 14 du présent décret.


Retourner en haut de la page