Article 1
Version en vigueur depuis le 18 juillet 1996
Les ministres du culte relevant des régimes mentionnés aux articles L. 381-12 ou L. 721-1 du code de la sécurité sociale exerçant leur ministère ou retirés de leur ministère sont redevables de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 131-2 du même code et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale mentionnée à l'article 14-I de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée dans les conditions ci-après.