Article 8
Version en vigueur du 05 novembre 1985 au 07 février 1986
Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'état ou de la fonction publique territoriale.
Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 150 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.