Article 27 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 9 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
La représentation consiste dans la communication de l'oeuvre au public par un procédé quelconque, et notamment :
- par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l'oeuvre télédiffusée;
- par télédiffusion.
La télédiffusion s'entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d'images, de documents, de données et de messages de toute nature.
Est assimilée à une représentation l'émission d'une oeuvre vers un satellite.