Version en vigueur du 01 août 1987 au 07 mai 2015

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Article 9

Version en vigueur du 01 août 1987 au 07 mai 2015

Le médecin du service de médecine professionnelle et préventive prévu à l'article L. 417-26 du code des communes compétent à l'égard du fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir s'il le demande communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion. Il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 16, 23, 24 et 33 ci-dessous.

L'intéressé et l'administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical.


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