Article 24
Version en vigueur du 13 juillet 1984 au 16 juillet 1987
Le nombre de postes ouverts au concours ne peut être supérieur à la somme des postes déclarés vacants d'une part par les administrations et établissements publics de l'Etat, d'autre part par les centres de gestion de la fonction publique territoriale en application de l'article 45 de la loi précitée du 26 janvier 1984. Les candidats reçus au concours optent en cours de scolarité pour l'une des deux fonctions publiques de l'Etat ou des collectivités territoriales.
L'affectation dans les emplois de chacune des deux fonctions publiques s'effectue selon les règles prévues respectivement par les titres II et III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales.
Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des écoles visées aux précédents alinéas pourront être modifiées pour favoriser l'application du présent article.