Article 7 (abrogé)
Version en vigueur du 20 janvier 2006 au 23 janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 20
I. - A Mayotte, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est chargée de veiller au respect des dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier par :
1° Les organismes de toute nature qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;
2° Les organismes de toute nature qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;
3° Les organismes de toute nature qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques, y compris ceux liés à une activité d'assistance ;
4° Les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés ;
5° Les organismes, institutions ou unions mentionnés aux 3 bis et 4 de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier ;
6° Les courtiers d'assurance et de réassurance.