Article 57 (abrogé)
Version en vigueur du 01 octobre 1987 au 02 avril 2003
Abrogé par Décret n°2003-296 du 31 mars 2003 - art. 4 () JORF 2 avril 2003
Les déchets ou résidus radioactifs doivent être recueillis dans des récipients spéciaux étiquetés dans l'attente de leur traitement aux fins d'élimination.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture, pris après avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels, précise dans quelles conditions et selon quels critères de tri des matières radioactives les déchets ou résidus doivent être recueillis.