Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 06 novembre 2015

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Article 9

Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 06 novembre 2015

Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 21

I. - Le ministre chargé de l'artisanat et ses représentants ont accès de droit à toutes les séances de l'assemblée générale et de toutes ses commissions. Le ministre peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.

II. - L'assemblée générale vote le budget et les comptes de l'établissement. Elle se prononce sur les projets de décisions et sur les questions inscrites à son ordre du jour, et notamment sur les rapports des commissions mentionnées à l'article 15, ainsi que sur le bilan d'exécution mentionné à l'article 4, présenté chaque année par le président.

Le ministre chargé de l'artisanat et les membres de l'assemblée reçoivent au moins quinze jours avant la séance une convocation accompagnée de l'ordre du jour et des documents correspondants.

Le ministre reçoit le procès-verbal de chaque réunion de l'assemblée générale ainsi que les délibérations votées à cette occasion dans le délai d'un mois suivant la date de la réunion.

III. - Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées soit à l'initiative du président, soit à la demande du ministre de tutelle, ou encore du tiers des membres composant l'assemblée générale. Le délai de convocation est alors réduit à sept jours.

IV. - L'assemblée générale ne délibère que sur les questions inscrites à l'ordre du jour tel que prévu au II, et sous réserve que le nombre des membres présents soit au moins égal aux deux tiers des membres en exercice.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article 16.

Lorsqu'au moins un tiers des membres présents le demandent, les délibérations sont votées à bulletin secret.

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion de l'assemblée générale est convoquée, dans le mois qui suit, selon les mêmes modalités. Cette assemblée se tient valablement sans condition de quorum.


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