Article 18
Version en vigueur du 28 mars 2002 au 01 janvier 2012
Modifié par Ordonnance n°2002-411 du 27 mars 2002 - art. 46 () JORF 28 mars 2002
I. - Sont affectés au financement des prestations familiales, de l'action sociale et de la gestion administrative du régime des prestations familiales de Mayotte :
1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations familiales par tout employeur de salariés ; ces cotisations sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ;
2° Le produit des cotisations assises, dans la limite du plafond prévu au 1° et pour la moitié de leur montant, sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 21 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée et supérieurs à un seuil fixé par décret ;
3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de la Caisse nationale des allocations familiales.
II. - Le taux des cotisations prévues au 1° et 2° du I du présent article est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte créée par l'article 22 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée.