LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)

JORF n°0139 du 17 juin 2011

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Article 65


I. ― L'article L. 213-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 213-1. - L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français. »
II. ― Le titre III du livre V du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Autres cas de reconduite


« Art. L. 533-1. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4, doit être reconduit à la frontière :
« 1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.
« La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4, de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;
« 2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail.
« Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.
« Les articles L. 511-4, L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4, le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2, L. 513-3, L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article. »

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