- Titre 1er : Dispositions générales (Articles 1 à 4)
- Titre II : Le concours hospitalier
- Titre III : Recrutement (Articles 11 à 20)
- Titre IV : Détachement temporaire dans un emploi de praticien hospitalier universitaire (Articles 21 à 22)
- Titre V : Commissions statutaires. (Articles 24 à 25)
- Titre VI : Avancement (Articles 26 à 27)
- Titre VII : Rémunération (Article 28)
- Titre VIII : Exercice de fonctions - Positions (Articles 29 à 61)
- Titre X : Dispositions applicables aux praticiens exerçant dans les départements d'Outre-Mer.
- Titre X : Dispositions applicables aux praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'Outre-Mer. (Articles 62 à 65)
- Titre XI : Garanties disciplinaires. (Articles 66 à 70)
- Titre XII : L'insuffisance professionnelle. (Articles 71 à 74)
- Titre XII bis : Cessation progressive d'exercice. (Article 74-1)
- Titre XIII : Cessation de fonctions. (Articles 75 à 77)
- Titre XIV : Dispositions transitoires. (Articles 78 à 99-1)
Article 31-1 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 1999 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°99-693 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 7 août 1999
Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances. Leur formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement selon les dispositions prévues au 4° de l'article L. 714-16 du code de la santé publique.
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