Article 32 (abrogé)
Version en vigueur du 01 août 2004 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004
Modifié par Décret n°2004-782 du 29 juillet 2004 - art. 15 () JORF 1er août 2004
Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du code du travail, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour tous les salariés soumis ou soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.
Sont notamment visés par ces dispositions :
Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au 1° du II de l'article 30 ;
Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
les travailleurs handicapés ;
Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;
Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.