Arrêté du 15 septembre 2008 relatif au prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux revenus distribués prévu à l'article 117 quater du code général des impôts

JORF n°0217 du 17 septembre 2008

    Article 1


    L'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifiée :
    a) Dans le a du 4° de l'article 15, les mots : « déduction faite des seuls frais d'encaissement des coupons, » sont supprimés.
    b) Dans le deuxième alinéa du 1 de l'article 17 B, les mots : « de 25 % » sont supprimés.
    c) Après l'article 17 C, il est inséré un article 17 C bis ainsi rédigé :
    « Art. 17 C bis.-Les personnes mentionnées au II de l'article 117 quater du code général des impôts, qui assurent le paiement de revenus sur lesquels est opéré le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au I du même article, produisent à l'administration, sur sa demande, les documents justifiant du paiement des revenus concernés ainsi que du prélèvement opéré. »
    d) Dans l'article 17 D, la référence : « et 188 I » est remplacée par les références : «, 17 C bis, 188 I et 188 L ».
    e) Après l'article 188 J, sont insérés les articles 188 K et 188 L ainsi rédigés :
    « Art. 188 K.-Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts est versé :
    « 1° A la recette des impôts des non-résidents de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, lorsqu'il est opéré par la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou par celle mentionnée au b du III du même article et mandatée par le contribuable à cet effet ;
    « 2° Par exception au 1°, au service des impôts auquel doit parvenir la déclaration de résultat de la personne mentionnée au II de l'article 117 quater précité ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève son siège social, lorsque le prélèvement est opéré par cette personne et que celle-ci est, à la date de paiement dudit prélèvement, redevable uniquement de ce prélèvement ou des prélèvements sociaux dus en application du 1° du I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
    « 3° Au service des impôts du domicile du contribuable, lorsque ce dernier effectue lui-même le paiement dudit prélèvement.
    « Art. 188 L.-Le prélèvement prévu à l'article 117 quater du code général des impôts opéré par les agences et succursales des établissements de crédit, par les caisses publiques et par les caisses d'épargne peut faire l'objet de versements globaux dans les conditions prévues à l'article 188 H.
    La déclaration préalable qui doit être adressée à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux peut viser à la fois le versement de la retenue prévue au 2 de l'article 119 bis du code général des impôts et celui des prélèvements mentionnés aux articles 125 A et 117 quater du même code.
    « Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le prélèvement est acquitté dans les conditions du III de l'article 117 quater précité. »

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