Décret n°92-863 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux

Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 juillet 2008

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Article 5

Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 juillet 2008

Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rééducateurs stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


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