Article 5
Version en vigueur du 30 août 1992 au 01 juillet 2008
Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés rééducateurs stagiaires pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.