Arrêté du 11 octobre 2011 relatif aux attestations de respect de la réglementation thermique pour les bâtiments neufs ou les parties nouvelles de bâtiments

JORF n°0246 du 22 octobre 2011

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Arrêté du 21 décembre 2023 - art. 1

En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique en version informatique mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 122-24 du code de la construction et de l'habitation.

Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :

I.-Pour tout type de bâtiment :

1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

5° Le récapitulatif standardisé d'étude thermique en format informatique ;

6° Les documents justifiant des isolants posés sur les parois opaques du bâtiment donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, sur lesquels figurent :

― la résistance en m ². K/ W et la surface d'isolant en m ² ;

― l'adresse du bâtiment concerné par l'attestation.

II.-Pour les maisons individuelles ou accolées :

Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :

― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;

― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

III.-Pour les bâtiments collectifs d'habitation :

Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :

― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;

― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis à compter du 1er janvier 2015.

IV.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation.


Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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