Article 1 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1987 au 17 janvier 1988
Abrogé par Arrêté 1988-01-13 art. 2 JORF 17 janvier 1988
Le montant des allocations familiales servies dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion aux familles bénéficiaires de l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale est fixé comme suit :
AU 1er JUILLET 1987 (en francs)
PAR JOUR DE TRAVAIL POUR Le premier enfant à charge : 4,03
PAR JOUR DE TRAVAIL POUR Le deuxième enfant à charge : 11,23
PAR JOUR DE TRAVAIL POUR Le troisième enfant à charge : 14,10
PAR JOUR DE TRAVAIL POUR Le quatrième enfant à charge : 17,63
PAR JOUR DE TRAVAIL POUR Le cinquième enfant à charge : 7,21
PAR JOUR DE TRAVAIL POUR Pour chaque enfant à partir du sixième :
3,52
Le montant de ces allocations est majoré comme suit :
AU 1er JUILLET 1987 (en francs)
PAR JOUR DE TRAVAIL POUR Chaque enfant à charge de 10 à 15 ans :
2,55
PAR JOUR DE TRAVAIL POUR Chaque enfant de plus de 15 ans : 3,88