Version en vigueur du 08 mai 2010 au 28 juillet 2012

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Article 9 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 28 juillet 2012

Abrogé par Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Chaque année, le directeur départemental des services vétérinaires est tenu de vérifier que les vétérinaires sanitaires ayant leur domicile professionnel dans le département satisfont à leurs obligations en matière de formation continue.

Tout vétérinaire sanitaire n'ayant pas satisfait à ces obligations peut faire l'objet d'une procédure de sanction conformément à l'article R. 221-13 du code rural et de la pêche maritime. Cette procédure ne peut pas être mise en oeuvre durant les cinq premières années suivant la publication du présent arrêté, ou si le vétérinaire sanitaire est titulaire de son mandat sanitaire depuis une période inférieure à cinq ans.


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