Décret n°64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat

Version en vigueur du 03 août 2006 au 29 décembre 2008

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Article 5-13 (abrogé)

Version en vigueur du 03 août 2006 au 29 décembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-1429 du 19 décembre 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2006-962 du 1 août 2006 - art. 2 () JORF 3 août 2006

Les troisièmes concours sont ouverts aux candidats justifiant de l'exercice pendant une durée de cinq ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. La durée de ces activités ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire, d'agent public ou de maître ou documentaliste agréé.

Au titre d'une même session, un candidat ne peut s'inscrire dans une même section au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude et au troisième concours correspondant de l'enseignement public.

Les conditions fixées s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription aux concours.

Les candidats au troisième concours pour l'accès à une liste d'aptitude subissent les mêmes épreuves devant le même jury que les candidats de la section ou, éventuellement, de l'option correspondante du troisième concours de l'enseignement public.

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