Loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

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Article 23

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

Les comptes d'opérations monétaires retracent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux a un caractère limitatif.


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