Décret n°2002-1434 du 4 décembre 2002 relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

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Article 7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Modifié par Décret n°2011-757 du 28 juin 2011 - art. 7

La remise d'une offre vaut engagement du candidat à respecter l'ensemble des obligations et prescriptions de toute nature figurant au cahier des charges et à mettre en service l'installation dans les conditions de l'appel d'offres.

Le manquement à ces obligations et prescriptions peut faire l'objet des sanctions prévues par le cahier des charges lorsque le manquement est commis pendant la période définie au 9° de l'article 3 ou par l'article L. 311-15 du code de l'énergie lorsque le manquement est commis après obtention du titre en vertu duquel l'activité de production est exercée.


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