Article 5 (abrogé)
Version en vigueur du 13 juillet 1909 au 01 janvier 2013
Abrogé par LOI n°2011-1862
du 13 décembre 2011 - art. 12
La constitution du bien ne peut porter sur un immeuble grevé d'un privilège ou d'une hypothèque, soit conventionnelle, soit judiciaire, lorsque les créanciers ont pris inscription antérieurement à l'acte constitutif ou, au plus tard, dans le délai fixé à l'article 6 ci-après.
Les hypothèques légales, même inscrites avant l'expiration de ce délai, ne font pas obstacle à la constitution et conservent leur effet.
Celles qui prendraient naissance postérieurement pourront être valablement inscrites, mais l'exercice du droit de poursuite qu'elles confèrent sera suspendu jusqu'à la désaffectation du bien.
Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 article 12 : La loi du 12 juillet 1909 sur la constitution d'un bien de famille insaisissable est abrogée.
Elle demeure applicable aux biens de famille ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 9 de la même loi avant la promulgation de la présente loi.