Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Version en vigueur du 16 mai 2009 au 25 mars 2012

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Article 69-7

Version en vigueur du 16 mai 2009 au 25 mars 2012

Modifié par Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 1

Le conseil de l'accès au droit qui exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit prévu à l'article 55 est constitué de :

1° L'Etat ;

2° La Polynésie française ;

3° Le syndicat de la promotion des communes ;

4° L'ordre des avocats au barreau de Papeete ;

5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;

6° La chambre des notaires de Polynésie française ;

7° Un représentant des huissiers de justice désigné par le procureur général près la cour d'appel ;

8° Une association oeuvrant dans le domaine de l'accès au droit désignée conjointement par le président du tribunal de première instance et les membres mentionnés aux 3° à 7°, sur la proposition du haut-commissaire.

Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Le conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal de première instance, qui a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance exerce la fonction de commissaire du Gouvernement.

Les dispositions du dernier alinéa de l'article 55 sont applicables.


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