LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1)

JORF n°0301 du 28 décembre 2007

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

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Article 67

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 18

I. ― Les entreprises dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation doivent acquitter une taxe exceptionnelle assise sur la fraction excédant 15 millions d'euros du montant de la provision pour hausse des prix prévue au onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et inscrite au bilan à la clôture de l'exercice au titre duquel cette taxe est due ou à la clôture de l'exercice précédent si le montant correspondant est supérieur.


Le taux de la taxe est fixé à 25 %.


La taxe est acquittée dans les quatre mois de la clôture de l'exercice au titre duquel elle est due. Elle est liquidée, déclarée, recouvrée et contrôlée comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions. Le montant brut de cette taxe est imputable, par le redevable de cet impôt, sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel la provision sur laquelle elle est assise est réintégrée, ou des deux exercices suivant celui de la réintégration si l'imputation n'a pas pu être effectuée en totalité lors de cet exercice. Elle n'est pas admise en charge déductible pour la détermination du résultat imposable.


II. ― Il est créé un fonds social pour le chauffage des ménages. Ce fonds collecte des versements destinés aux actions d'aide sociale générale mises en oeuvre par l'Etat en faveur des ménages modestes chauffés au fioul.


Un décret désigne un organisme chargé de la gestion de ce fonds et en précise les modalités.


Les sommes versées à ce fonds par des entreprises ne sont pas déductibles de leur bénéfice imposable et n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 238 bis du code général des impôts.


III. ― Les sommes versées au plus tard dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la taxe mentionnée au I est due et au plus tôt dans les huit mois la précédant au fonds social pour le chauffage des ménages mentionné au II ouvrent droit à une réduction d'impôt égale au montant de ces versements.
La réduction d'impôt définie au premier alinéa s'impute sur le montant de la taxe due au titre de ce même exercice . Lorsque le montant de cette réduction d'impôt excède le montant de la taxe due, le solde non imputé n'est pas restituable.

IV. - La taxe mentionnée au I est due au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2007 et du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2008.


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