Article 95-2 (abrogé)
Version en vigueur du 23 juillet 2012 au 06 septembre 2013
Abrogé par Décret n°2013-700
du 30 juillet 2013 - art. 186
Création Décret n°2012-901
du 20 juillet 2012 - art. 4
Dans les cas prévus aux articles 92, 93 et 94, le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert visés à l'article 95-1 sont délivrés :
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 :
a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;
b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ;
c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1, 6, 7 ou 8 ;
b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.
L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans le 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.
3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnées à l'article 91, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.
1° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 :
a) Aux personnes qui répondent aux conditions prévues par le présent décret pour en faire la fabrication et le commerce ;
b) Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation de transférer vers un autre Etat membre ou en provenance d'un autre Etat membre les armes, munitions et leurs éléments du a de l'article 91 ;
c) Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
d) Aux particuliers qui ont obtenu, dans les conditions définies par le présent décret, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir.
2° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments des b et c de l'article 91 :
a) Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 5-1, 6, 7 ou 8 ;
b) Aux particuliers, soit pour les transférer vers un autre Etat membre, soit pour les acquérir ou les détenir à titre personnel ou professionnel.
L'agrément de transfert d'armes, munitions et leurs éléments, classés dans le 4e catégorie, est imputé en nature et en nombre des quantités transférées.
3° En ce qui concerne les armes, munitions et leurs éléments mentionnées à l'article 91, aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article qui les transfèrent temporairement vers un autre Etat membre ou les reçoivent temporairement en provenance d'un autre Etat membre pour démonstration, exposition, réparation, rénovation, transformation ou fabrication.