Article 3 (abrogé)
Version en vigueur du 03 janvier 1971 au 04 janvier 2003
Abrogé par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 62 () JORF 4 janvier 2003
Le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation temporaire accordée en application de la présente loi ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation.