Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (1)

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 02 janvier 1990

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Article 6

Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 02 janvier 1990

L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité *condition d'ouverture du droit* sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois *délai* précédant l'embauche *point de départ*. Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.

Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions *définition* les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.

Le contrat de travail doit être à durée indéterminée.

L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail *point de départ*. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.

Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 15 octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1989 *durée*.

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret.

Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit *condition de forme* à la direction départementale du travail et de l'emploi *organisme compétent* dans les quinze jours de l'embauche *délai* ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989 *date*.


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