Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 01 janvier 2016

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Article 22-1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 novembre 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-1005 du 12 novembre 2013 - art. 1 (V)

Par dérogation aux articles 21 et 22 et sous réserve d'exceptions prévues par décret en Conseil d'Etat, lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet.

Dans le délai prévu à l'article 21, l'autorité administrative informe par tous moyens l'intéressé de l'engagement de ces vérifications.

En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé.

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