Article 13
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986
A l'issue de la période de mise à disposition, les intéressés sont recrutés en qualité d'agent non titulaire par l'établissement d'hospitalisation public désigné par le représentant de l'Etat dans le département. Ils conservent, à titre personnel, les conditions de rémunération dont ils bénéficiaient au moment de leur recrutement.
Pour l'application aux agents visés aux alinéas précédents des mesures transitoires de titularisation concernant les agents non titulaires des établissements d'hospitalisation publics, les services accomplis en qualité d'agent non titulaire des collectivités territoriales sont considérés comme services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics.
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 33 : dans les dispositions législatives, les mots " établissements publics de santé " sont substitués aux mots " établissements d'hospitalisation publics ". *]