Décret n°2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

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Article 24-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-799 du 1er juillet 2015 - art. 5
Création Décret n°2011-758 du 28 juin 2011 - art. 6

L'activité des organismes habilités en application de l'article 22 est placée sous la surveillance du ministre chargé de la sécurité industrielle et du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.

Les agents chargés de la surveillance des équipements sous pression transportables peuvent assister aux essais, épreuves et vérifications, effectués par les organismes habilités sur les équipements sous pression transportables, afin de contrôler la bonne exécution des opérations pour lesquelles ils ont été habilités.

A cette fin, tout organisme habilité est en mesure de présenter aux agents précités les documents nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment :

1° La liste des agents de l'organisme autorisés à effectuer les opérations pour lesquelles il a été habilité ;

2° Les procédures appliquées pour l'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité ;

3° Les dossiers techniques soumis à l'organisme ;

4° Le programme prévisionnel d'exécution des opérations pour lesquelles il a été habilité, hormis dans le cas des inspections réalisées en série pour lequel un programme de production est consultable ;

5° La liste des équipements vérifiés et les résultats de ces opérations.

Tout organisme habilité adresse annuellement au ministre chargé de la sécurité industrielle, dans le cas de récipients, ou au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, dans le cas de citernes, un compte rendu des activités exercées dans le cadre de cette habilitation.
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