Décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 d'application de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement

JORF n°0152 du 3 juillet 2014

Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 mars 2017

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Article 11 (abrogé)

Version en vigueur du 15 août 2016 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)
Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 4

I.-Le préfet saisit le préfet de région en application des dispositions du 4° de l'article R. 523-9 du code du patrimoine, lorsque la demande d'autorisation se rapporte à des installations, ouvrages, travaux ou activités qui sont subordonnés à une étude d'impact en application des dispositions réglementaires du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
II.-Sans préjudice des communications rendues obligatoires par d'autres textes, le préfet communique pour avis un exemplaire du dossier :
1° A la commission locale de l'eau si l'opération pour laquelle l'autorisation est sollicitée est située dans le périmètre d'un schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou a des effets dans un tel périmètre ;
2° A l'organisme unique de gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation lorsque la demande d'autorisation comporte la création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre pour lequel cet organisme est désigné, en application du 3° de l'article R. 211-112 du code de l'environnement.
III.-Lorsque la demande porte sur une modification de l'état ou de l'aspect d'une réserve naturelle nationale, le dossier est communiqué aux conseils municipaux intéressés et peut être également communiqué pour avis :
1° Au conseil scientifique régional du patrimoine naturel ;
2° A la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
IV.-Lorsque la demande porte sur une modification de l'état des lieux ou de l'aspect d'un site classé ou en instance de classement, le dossier est également communiqué pour avis, si le préfet le juge utile ou à la demande du ministre chargé des sites, à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
V.-Lorsque la demande porte sur une dérogation aux interdictions définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le dossier est également communiqué pour avis au Conseil national de la protection de la nature.
Aux fins de consultation du Conseil national de la protection de la nature, deux copies de la demande sont adressées par le préfet au ministre chargé de la protection de la nature.
VI.-Lorsque la demande a un impact sur l'état des surfaces agricoles, naturelles ou forestières, le dossier peut être communiqué pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
VII.-Les services et instances sollicités en application des II à VI émettent leur avis dans un délai de deux mois à compter du jour où chacun a été respectivement saisi par le préfet et avant la décision de soumission à l'enquête publique. Ces avis sont adressés au préfet et à l' autorité environnementale. Ils sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans ce délai.
Ces avis sont joints au dossier soumis à l'enquête publique.

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