Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

Version en vigueur du 23 décembre 2010 au 19 septembre 2022

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Article 10-1

Version en vigueur du 23 décembre 2010 au 19 septembre 2022

Modifié par Décret n°2010-1607 du 21 décembre 2010 - art. 9

Peuvent se présenter au troisième concours les candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de cinq ans au moins, d'une ou de plusieurs des activités professionnelles mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de publication des résultats d'admissibilité aux concours ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susmentionné.

Ne sont pas prises en compte, au titre du présent article, les activités professionnelles effectuées en qualité de formateur mentionné à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux concours. Toutefois, les emplois mis au troisième concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats peuvent être attribués aux candidats des autres concours.


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