Décret n°97-201 du 5 mars 1997 instituant une taxe parafiscale sur certaines huiles minérales au profit du comité professionnel de la distribution de carburants

Version en vigueur du 07 mars 1997 au 31 décembre 1999

    Article 3

    Version en vigueur du 07 mars 1997 au 31 décembre 1999

    Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé des entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des finances, dans la limite de 0,13 F par hectolitre des produits suivants, repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes :

    INDICE d'identification :

    Supercarburants : 11, 11 bis

    Essence normale : 12

    Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C : 22

    Mélanges à forte teneur aromatique, destinés à être utilisés comme carburant : 02

    Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, destinées à être utilisées comme carburant : 03

    Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant : 06

    Carburéacteurs, type essence : 13 bis

    Autres essences : 15

    Pétrole lampant destiné à être utilisé comme carburant : 16

    Carburéacteurs, type pétrole lampant : 17 bis

    Autres huiles moyennes destinées à être utilisées comme carburant :

    18

    Fioul présentant un point d'éclair inférieur à 120 °C, destiné à être utilisé comme carburant : 26


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