Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 08 novembre 2015

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Article 1-2

Version en vigueur du 09 janvier 2010 au 08 novembre 2015

Création Décret n°2010-19 du 6 janvier 2010 - art. 2

La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'un réexamen au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l'évaluation prévue à l'article 1-3 du présent décret. Elle est éventuellement modifiée par voie d'avenant au contrat initial.


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