Arrêté du 9 septembre 1985 relatif aux émoluments des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers.

Version en vigueur du 19 septembre 1985 au 01 octobre 1989

    Article 2

    Version en vigueur du 19 septembre 1985 au 01 octobre 1989

    En application des dispositions de l'article 74 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, les membres des personnels intégrés en qualité de maître de conférences des universités-praticien hospitalier par application des articles 72 et 73 du décret susvisé sont reclassés dans l'échelle de rémunération hospitalière visée à l'article 1er dans les conditions suivantes :

    SITUATION ancienne : 7° échelon.

    SITUATION nouvelle : Après 16 ans.

    ANCIENNETE dans l'échelon de rémunération : sans Ancienneté.

    SITUATION ancienne : 6° échelon.

    SITUATION nouvelle : Après 13 ans.

    ANCIENNETE dans l'échelon de rémunération : Ancienneté conservée diminuée de 1 an.

    SITUATION ancienne : 5° échelon.

    SITUATION nouvelle : Après 10 ans.

    ANCIENNETE dans l'échelon de rémunération : Ancienneté conservée.

    SITUATION ancienne : 4° échelon.

    SITUATION nouvelle : Après 7 ans.

    ANCIENNETE dans l'échelon de rémunération : Ancienneté prise en compte pour la moitié et majorée de 18 mois.

    SITUATION ancienne : 3° échelon.

    SITUATION nouvelle : Après 7 ans.

    ANCIENNETE dans l'échelon de rémunération : Ancienneté prise en compte pour la moitié.

    SITUATION ancienne : 2° échelon.

    SITUATION nouvelle : Après 4 ans.

    ANCIENNETE dans l'échelon de rémunération : Ancienneté conservée.

    SITUATION ancienne : 1er échelon.

    - après 1 an :

    SITUATION nouvelle : Après 2 ans.

    ANCIENNETE dans l'échelon de rémunération : Ancienneté conservée diminuée d'un an.

    - avant 1 an :

    SITUATION nouvelle : Avant 2 ans.

    ANCIENNETE dans l'échelon de rémunération : Ancienneté conservée majorée d'un an.


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